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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203208 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date1 septembre 2022
Numéro2203208
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme D C demande au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme C se borne à demander au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Par suite, la requête de Mme D C, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Rouen, le 1er septembre 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2203208