Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme D C demande au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Mme C se borne à demander au tribunal d'enjoindre au Dr A B et à une infirmière de répondre à ses questions en ce qui concerne la conduite des expertises gynécologiques. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Par suite, la requête de Mme D C, manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203208