Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, l'association de défense des hameaux de Pléneuf demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer :
- d'assurer une relève hebdomadaire des bacs d'ordures ménagères sur l'ensemble du territoire de la commune ;
- de ne pas comptabiliser les relèves et les passages en déchetterie des mois de janvier et février 2022 ;
- de mettre à disposition de chaque administré, sauf volonté expresse contraire, un bac de 140 litres ;
- de mettre fin à la procédure spéciale pour les personnes utilisant des protections ;
- de prévoir une fréquence des bacs de recyclables identique pour tous les administrés ou que les habitants des hameaux de Pléneuf-Val-André payent une redevance fixe moins élevée ;
- de supprimer l'article 6.1 du règlement de collecte des déchets ménagers relatif à la responsabilité des usagers s'agissant du matériel mis à sa disposition ;
- de doter les bacs de serrure pour éviter le dépôt de déchets par des tiers ;
- de facturer l'ensemble des usagers au poids de déchets apportés en déchetterie et non au nombre de passages ;
- de lui communiquer l'ensemble des éléments relatifs au coût de l'extension de la redevance incitative ;
2°) de mettre à la charge de Lamballe Terre et Mer les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la fréquence de ramassage des ordures ménagères prévue, une fois toutes les deux semaines, est contraire à l'article 81 du règlement sanitaire départemental des Côtes-d'Armor ainsi qu'aux I et III de l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
- le guide de la taxe incitative n'a été transmis aux usagers que le 2 mars 2022 et, ceux-ci ne connaissant pas leurs droits et les modes de calcul retenus, il serait injuste que les relèves de bacs et les passages en déchetteries soient comptabilisés pour les mois de janvier et février 2022 ;
- les tailles de bacs de collecte des ordures ménagères mis à disposition sont imposées et ne sont pas les mêmes selon les catégories de résidents, permanents ou secondaires notamment, créant une violation du principe d'égalité alors que la taxe incitative comporte une part fixe, calculée selon la taille de ce bac ;
- la procédure spéciale mise en place pour les " personnes utilisant des protections " méconnaît le principe d'égalité de traitement des administrés et viole le secret médical ;
- le principe d'égalité de traitement entre les administrés est également méconnu s'agissant de la collecte des recyclables, la fréquence de relève étant différente entre la ville et les hameaux ;
- il est inacceptable que les usagers soient responsables de ce qui pourrait advenir à leurs bacs ou des accidents pouvant être provoqués par ces derniers ;
- les administrés n'ont pas à payer pour des ordures ménagères ne leur appartenant pas et il appartient à la communauté d'agglomération de prendre en compte les incivilités des tiers déposant leurs déchets dans les bacs, par exemple en les dotant de serrures ;
- la prise en compte du nombre de passages en déchetterie est discriminatoire, la facturation étant de ce fait différente suivant le type de véhicule possédé ;
- la communauté d'agglomération ne lui a jamais fourni le coût de la mise en place de la nouvelle procédure ainsi que l'impact carbone en résultant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer a mis en place la redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI) sur l'ensemble du territoire communautaire à compter du 1er janvier 2022. Par un courrier du 6 avril 2022, l'association pour la défense des hameaux de Pléneuf a demandé à Lamballe Terre et Mer de " rectifier d'urgence " un certain nombre de points de la procédure mise en place. Par une décision du 28 avril 2022, le président de la communauté d'agglomération a refusé de faire droit à ses demandes.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit par ailleurs une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
4. En l'espèce, si la requête de l'association de défense des hameaux de Pléneuf porte la mention " requête en référé ", il n'est pas possible de déterminer, eu égard aux termes dans lesquels cette requête a été rédigée, le fondement juridique invoqué susceptible de justifier la mise en œuvre de l'une des procédures prévues par le titre II du livre V du code de justice administrative, et alors au demeurant qu'elle semble, dans ses conclusions, ne souhaiter saisir le juge des référés que du point relatif à la fréquence de relève des bacs d'ordures ménagères.
5. À supposer que l'association requérante, qui produit la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer a refusé de faire droit à ses demandes, puisse être regardée comme ayant entendu demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision soit en totalité soit seulement en tant qu'elle est relative à la fréquence de relève des bacs d'ordures ménagères, elle n'a cependant pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de cette décision, contrairement aux dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'association requérante sollicite la mise en place d'un certain nombre de mesures, elles ne sont pas au nombre de celles pouvant être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus, sous réserve d'en remplir les conditions, par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l'association de défense des hameaux de Pléneuf, laquelle est manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens, aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association de défense des hameaux de Pléneuf est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des hameaux de Pléneuf.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la communauté d'agglomération Lamballe Terre et Mer.
Fait à Rennes, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.