Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension de victime civile de guerre pour dommages consécutifs à un acte de violence en relation avec la guerre en Algérie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B a été invité à régulariser sa requête par un courrier daté du 14 février 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, il n'a toujours pas justifié de son élection de domicile. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.Fait à Paris, le 31 août 2022. Le Vice-Président de la 5ème Section,J-P. LADREYT 2N° 2203217/5-3