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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203227 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 juin 2022
Numéro2203227
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la SCI Berangere Aravis 2016, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint Gervais les Bains lui a refusé la délivrance d'un certificat de permis de construire modificatif tacite ;

- d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat de permis de construire modificatif tacite dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la commune de Saint Gervais les Bains conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, la SCI Berangere Aravis 2016 déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Le désistement de la requête de la SCI Berangere Aravis 2016 est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Berangere Aravis 2016.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Berangere Aravis 2016 et à la commune de Saint Gervais les Bains.

Fait à Grenoble le 30 juin 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique JOURDAN.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203227