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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2203230 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2203230
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande.

Par une lettre du greffe 16 mars 2022, M. A a été invité, dans un délai de quinze jours, à faire élection de domicile en France ou sur un autre territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2022, M. A informe le tribunal de son impossibilité de se faire domicilier en France ou sur un autre territoire de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 431-8 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3.La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée le 16 mars 2022 par la greffière en chef du Tribunal dont il a accusé réception le 16 avril 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et doit être rejetée en application des dispositions du 4° l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La première vice-présidente,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,