Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B A C demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. M. A C se prévaut d'une décision de la commission de médiation du département de Paris le désignant comme étant prioritaire et devant être logé ou hébergé en urgence en se bornant à produire le recto d'une décision du 22 juillet 2021. En dépit d'une demande de régularisation de sa requête, dont il a accusé réception au plus tard le 21 février 2022, date à laquelle l'accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal, il s'est borné à produire la copie de pages ne correspondant pas à la décision de la commission de médiation en date du 22 juillet 2021 sans produire une copie complète de la décision ou justifier de l'impossibilité de la produire. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Paris, le 21 juillet 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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