Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme B C demande au Tribunal d'annuler la délibération n° DE-2022-028 du 4 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Thorame-Basse portant cession de terrains publics de la commune à M. et Mme A.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2203241 du 9 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Mme C a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la délibération du 4 avril 2022 en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203241 du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Mme C a accusé réception le 11 mai 2022 du courrier de notification accompagnant la notification de l'ordonnance. Ce courrier comportait la mention des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, le délai d'un mois imparti à compter de la notification de cette ordonnance ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Thorame-Basse.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,