Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le permis de construire délivré à M. B pour une construction à l'Île d'Elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester le permis accordé à M. B, M. C se borne à indiquer qu'il autorise deux ouvertures en limites de propriété et qu'il a " recensé énormément d'irrégularités qui ont amenées les services instructeurs à commettre cette erreur d'acceptation de ce permis qui n'aurait jamais dû être validé si tout avait été fait dans les règles ". Toutefois les faits qu'il invoque ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'il affirme également que le permis n'a pas été affiché, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision critiquée et le moyen ainsi soulevé est inopérant. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 24 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 223242