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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203246 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date1 septembre 2022
Numéro2203246
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université Paul Valéry-Montpellier 3 refusant son inscription en licence 1 Sciences du langage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".

3. M. A demande l'annulation de la décision refusant son inscription en licence 1. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. A par courriel du 7 juillet 2022, à défaut de mention d'une adresse postale sur sa requête, M. A n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.

4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A qui est manifestement irrecevable.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er septembre 202Le greffier,

A. Lacaze

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