Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la requête n° 2203249 enregistrée le 11 mars 2022 ;
- l'ordonnance du 3 octobre 2022 constatant le non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
1. Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ".
2. L'instance introduite par Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a fait l'objet d'une ordonnance du 3 octobre 2022 constatant que la requête est devenue sans objet. Eu égard aux diligences accomplies par Me Pollono qui a assisté la requérante, il y a lieu de fixer le montant de sa rétribution à une somme correspondant à 7 unités de valeur.
DECIDE :
Article 1er : La rétribution versée à Me Pollono pour son intervention dans la requête n° 2203249 est fixée à 7 unités de valeur.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
La vice-présidente déléguée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
Pour expédition conforme,
La greffière,