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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203250 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 juillet 2022
Numéro2203250
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Aidan, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 22 février 2022 du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé.

Elle soutient qu'aucune réponse n'a été apportée par le préfet à sa demande réceptionnée le 29 décembre 2021 et qu'elle saisit donc le Tribunal au bout de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. La requête présentée pour Mme B ne contient l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire comportant une motivation au sens de l'article R. 411-1 du code précité n'a été produit dans le délai du recours juridictionnel. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,