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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2203251 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date30 août 2022
Numéro2203251
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points au capital de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A soutient que l'infraction à l'origine du retrait de 4 points au capital de points affecté à son permis de conduire ne serait pas caractérisée en ce que " les motards " auraient fait une mauvaise appréciation de son temps d'arrêt au stop. Toutefois, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité, à la la personne intéressée.

3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 30 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.