Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'établir un échéancier de remboursement de la contrainte du 24 janvier 2022 établie par Pôle Emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. A a été destinataire, par courrier du 24 janvier 2022, d'une contrainte à hauteur de 5342,66 euros, adressée par Pôle Emploi. M. A, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 février 2022, doit être regardée comme se bornant à demander au tribunal d'établir un échéancier du remboursement de cette dette. Sa requête ne comporte toutefois l'exposé d'aucun moyen.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Pôle Emploi Guadeloupe.
Fait à Paris, le 20 septembre 2022.
Le vice-président de la 5ème section
Jean-Pierre Ladreyt