Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 3 mai 2022, lui demandant de produire, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En l'espèce, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du
28 avril 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En dépit de la demande de régularisation du 3 mai 2022, qui a été présentée le 5 mai suivant à son domicile, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,