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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203263 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 juillet 2022
Numéro2203263
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Hattab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait comme en droit, en méconnaissance de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le préfet s'est fondé sur les dispositions des articles L. 411-2, L. 611-1, L. 711-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inopérantes ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de l'ensemble des conclusions de la requérante dont celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait droit à sa demande à la suite d'éléments nouveaux produits lors de l'instance ;

- l'arrêté litigieux a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 1er juillet 2022 ;

- les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux par une décision du 1er juillet 2022, dont la requérante a notamment été rendue destinataire par l'effet de la communication du mémoire en défense à la partie requérante le 4 juillet 2022. Le préfet a ainsi fait droit à la demande de la requérante, qui ne conteste pas utilement la perte d'objet dudit litige et doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision en litige, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Hattab et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,