Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A, représenté par Me Salen, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Margerie-Chantagret a, au nom de la commune, opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire présentée le 24 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Margerie-Chantagret une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. B A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Margerie-Chantagret.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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