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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2203285 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date26 septembre 2022
Numéro2203285
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 5 avril 2022 et notifié le 8 septembre 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris: Ville de Paris ;() ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A à la date de la décision attaquée, était domicilié à 3 rue Wilfrid Laurier 75014 (Paris). Par conséquent, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Parisl et à M. B A.

Fait à Orléans, le 26 septembre 2022.

Le président du tribunal,

Guy QUILLEVERE