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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203287 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2203287
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans représentée par Me Beraldin, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires n°1, 138, 289, 290, 377, 378 et 572 émis en 2020, les titres 451 à 456 émis en 2021 et le titre 125 émis en 2022 par la commune de Crest concernant le nettoyage aux abords des points d'apport volontaire ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Crest de recalculer le montant exact des interventions correspondant strictement au nettoyage aux abords des points d'apport volontaire concernant les déchets ménagers et assimilés, à l'exclusion des dépôts sauvages ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans et à la commune de Crest.

Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 .

Le président de la 1ère chambre,

S. Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203287