Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 23 mai 2022, Mme A C, agissant pour le compte de sa sœur Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 24 mars 2022 par lesquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines a rejeté les demandes de reconnaissance de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle formulées par sa sœur.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, Mme A C, agissant pour le compte de sa sœur, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
2. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.