Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours sur titre d'éducateur de jeunes enfants organisé le 17 mai 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. En premier lieu, par sa demande, Mme B demande au tribunal de réformer la délibération du jury du concours d'éducateur de jeunes enfants qui l'a déclarée non admise, en révisant sa note. De telles conclusions sont par nature irrecevables, le juge ne contrôlant pas le bien-fondé des notes affectées à un candidat par le jury d'un concours. En outre, et en dépit d'une mise en demeure de régulariser sa requête qui lui a été adressée sur ce point par le greffe du tribunal le 14 juin 2022, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle attaque dans le délai qui lui était imparti pour ce faire.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 1er août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,