Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler une lettre du consulat de France à Annaba du 26 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. / () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. En outre, non représenté, le requérant fait état d'un domicile en Algérie.
4. Par des lettres du 16 mars 2022, réputées notifiées à l'issue du délai de deux jours ouvrés mentionné au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et dont il a été effectivement accusé de la réception électronique le 4 avril 2022, M. A a été invité à régulariser sa requête, d'une part, en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué et, d'autre part, en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'a pas, à l'issue du délai de quinze jours imparti par ces lettres, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, présenté la décision ou l'acte attaqué, ni justifié de l'impossibilité de le faire, et n'a pas davantage procédé à l'élection de domicile à laquelle il avait ainsi été invité. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,