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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2203300 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date26 septembre 2022
Numéro2203300
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 à 14 heures, et des pièces complémentaires transmises par voie postale le même jour, M. B A, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 septembre 2022, notifié le jour même à 15h55, par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police d'Orléans.

M. A doit être regardé comme se prévalant de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2021, dont il n'avait pas connaissance, en raison de la méconnaissance par cette mesure d'éloignement de son droit au respect de sa vie privée et familiale, en indiquant par ailleurs être citoyen français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022 à 05 h 50, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Doisneau-Herry, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. Par un courrier en date du 23 septembre 2022, enregistré au greffe de ce tribunal à

16 h 48, M. A a indiqué se désister de son recours contre l'arrêté l'assignant à résidence. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 26 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Véronique DOISNEAU-HERRY

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.