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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2203302 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2203302
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de la commune de Capestang du 22 février 2022.

Il soutient que :

- ce procès-verbal ne fait pas état de ses remarques orales qui ont été censurées par le maire ;

- il a formulé auprès du maire des demandes de réintégration de ses propos dans le procès-verbal, qui sont restées sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et la requête présentée par M. B doit être rejetée comme étant irrecevable.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022,

La greffière,

M. C