Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa demande d'intégrer la deuxième année des études de médecine.
Il soutient que les études de médecine correspondent à son projet professionnel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. C demande l'annulation de la décision du 4 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Montpellier a rejeté sa candidature à l'inscription en deuxième année de médecine. Il soutient que les études de médecine correspondent à son projet professionnel. Cependant, le requérant, qui fait valoir sa volonté de réaliser des études de médecine en raison de leur adéquation avec son projet professionnel, ne présente que des moyens inopérants à l'encontre de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. C, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 2022,
La greffière,
M. B