Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône leur a attribué, pour leur enfant C, une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) valable du 24 février 2022 au 31 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A B.
Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,