Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le Préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention de l'étranger, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure de l'article L. 614-1 conserve compétence pour statuer sur ce fondement lorsque l'intéressé se retrouve assigné à résidence. Toutefois, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
2. Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande du préfet de la Loire, tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative dont M. B faisait l'objet au centre de rétention administrative de Sète. M. B a déclaré, lors d'une audition de police du 4 mai 2022, être domicilié chez son frère, M. A B, résidant 5 boulevard Dalgabio sur le territoire de la commune de Saint-Etienne (Loire).
3. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 18 mai 2022 doit être renvoyé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. C B.
Fait à Montpellier, le 30 juin 202
Le magistrat désigné,
J. Baccati
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 202Le greffier,
D. Martinier