Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation d'une décision de suspension de droits d'aides sociales.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2022 par lettre recommandée, retournée au greffe le 16 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas produit la décision attaquée, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,