Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) de condamner les sociétés RMC Story, Canal Plus et 17 juin Media à lui verser la somme de 15000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la diffusion, sans son consentement, d'une interview qu'il aurait donnée en 1997 dans une prison étrangère ;
2°) d'enjoindre aux sociétés RMC Story, Canal Plus et 17 juin Media de suspendre la diffusion de l'enregistrement litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner les sociétés RMC Story, Canal Plus et 17 juin Media à lui verser la somme de 15000 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de la diffusion, sans son consentement, d'une interview qu'il aurait donnée en 1997 dans une prison étrangère. Toutefois, le juge administratif n'est pas compétent pour sanctionner une éventuelle atteinte au droit à l'image d'une personne privée par une autre personne privée. Par conséquent, il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, d'assigner les sociétés RMC Story, Canal Plus et 17 juin Media devant le juge judiciaire afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions précitées, leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que l'interdiction de diffuser l'enregistrement en litige. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de procédure administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 21 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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