Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Maubeuge a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) et de condamner la commune de Maubeuge à lui verser une somme en raison du délai de traitement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les
présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des
tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables,
lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas
été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter,
après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé,
après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité
externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens
qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont
manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice
administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits
et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Au sens de ces dispositions,
une conclusion est une demande que le requérant adresse à la juridiction et un moyen doit
s'entendre de tout raisonnement juridique en fait et en droit, formulé utilement à l'appui d'une
conclusion.
3. La requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen dirigé contre la décision du 24 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Maubeuge a rejeté sa demande de rupture conventionnelle. Dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et les conclusions dirigées contre cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Si la requérante sollicite également un dédommagement au motif que la commune n'aurait pas respecté les délais impartis pour répondre à sa demande et, ce faisant, recherche la condamnation de la commune sur le terrain de la responsabilité pour faute, elle se borne à faire état du " non-respect des délais impartis ", sans assortir ses conclusions des précisions permettant d'apprécier l'existence d'une faute qui aurait été commise par la commune et, par suite, le bien-fondé de sa demande. Ainsi, les conclusions indemnitaires de Mme A, dont il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce produite qu'elles auraient été précédées d'une demande préalable adressée à la commune, ne peuvent qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 4 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,