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Tribunal Administratif de Paris

n° 2203336 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 septembre 2022
Numéro2203336
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice adjointe de la section du 13ème arrondissement du centre d'action sociale de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 1er décembre 2021 refusant de lui accorder la prestation " Paris Logement Personnes Âgées ".

Vu :

- le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance ; () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().". D'autre part, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 2.1 a/A du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris relatives à Paris Logement Personnes Agées, cette prestation est destinée aux personnes isolées et aux couples sans enfant, ou ayant un enfant à charge, locataires en titre, et justifiant d'un taux d'effort égal ou supérieur à 30 %, afin de les aider à supporter leurs dépenses de logement.

3. Par un courrier du 11 février 2022 qui lui a été notifié le 15 février suivant, Mme B a été invitée à compléter sa requête conformément à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressée n'a pas répondu à cette demande à ce jour.

4. A l'appui de sa demande, Mme B se borne à faire valoir que sa situation n'a pas changé depuis la précédente année au titre de laquelle elle avait obtenu la prestation " Paris Logement ". Toutefois, la simple circonstance que l'intéressée ait obtenu cette prestation au regard des conditions d'attribution et de sa situation à une période donnée, qui ne serait excéder douze mois conformément à l'article c/2 dudit règlement, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision statuant sur une nouvelle demande. En outre, si Mme B soutient qu'aucun élément relatif à sa situation n'a changé entre le moment où elle a déposé sa précédente demande et celui où elle a déposé sa dernière demande dont le rejet est l'objet du présent recours, cette argumentation n'est assortie d'aucune précision permettant au tribunal d'examiner les droits de l'intéressée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait ou de droit survenus depuis l'attribution de cette prestation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne contient l'exposé que de moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours expiré, il y a lieu de rejeter sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 8 septembre 2022.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203336/6-3