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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2203341 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 1 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date1 juillet 2022
Numéro2203341
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B A demande au Tribunal de procéder à un réexamen de sa demande de pension militaire d'invalidité ainsi qu'à une expertise afin de déterminer son taux d'invalidité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. D'une part, la requête du requérant, dont le domicile est en Algérie, relève en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 du code de justice administrative, de la seule compétence du tribunal administratif de Paris.

3. D'autre part, M. A demande, en sa qualité d'ancien combattant, le réexamen de sa demande de pension militaire d'invalidité ainsi qu'une expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité. Toutefois, le requérant ne présente aucune conclusion en annulation dirigée contre une décision identifiée et aucune conclusion indemnitaire. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant aux services de l'administration. En outre et en tout état de cause, le requérant n'énonce aucun moyen et ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, et notamment pas une décision susceptible d'un recours juridictionnel.

4. Dès lors, il y a lieu de rejeter pour l'ensemble de ces motifs ladite requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 351-4 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Abdelkader A, et à la ministre des armées.

Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

X. HAÏLI

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2203341