Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par Me Goueta, demande au Tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été fait droit à la demande du requérant à la suite de l'examen d'un recours gracieux ;
- par une décision du 18 mai 2022, il a accordé le bénéfice du regroupement familial à son épouse ;
- la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 18 mai 2022, a accordé une suite favorable à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Le requérant qui a été rendu destinataire du mémoire en défense, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation de la décision refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. le greffier en chef,
Le greffier,