Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points suite au suivi d'un stage de sensibilisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 juin 2022 par lettre recommandée retournée au tribunal le 4 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, signé sa requête. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.