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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2203350 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date26 septembre 2022
Numéro2203350
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme C D épouse A B, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé le 16 septembre 2021 contre la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée le 22 avril 2022, au conseil de Mme D par la présidente de la formation de jugement, au moyen de l'application Télérecours, à l'effet de lui demander, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans un délai de trente jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire.

Aucun mémoire n'a été produit par Mme D dans le délai imparti par cette mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".

2.Par ailleurs aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".

3.La requête présentée par Mme D se borne à saisir le tribunal d'un recours sommaire dirigé contre le rejet implicite opposé par le ministre de l'intérieur au recours hiérarchique formé le 16 septembre 2021 contre la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet-du-Val de Marne a ajourné à deux ans sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française, sans comporter d'argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2022 par la présidente de formation de jugement au conseil de la requérante demandant, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire dans un délai de trente jours. Il a été accusé réception de cette demande, adressée par le biais de l'application Télérecours, le 22 avril 2022. Mme D n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, produit de mémoire complémentaire. Par suite, Mme D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête Mme D épouse A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,