Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 9 mai 2022 du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Par mémoire, enregistré le 19 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par acte, enregistré le 5 septembre 2022, la requérante déclare se désister de cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes ne présentant plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ".
2. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 6 septembre 2022.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 septembre 2022.
Le greffier,
F. Balickifb