Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 4 juillet 2022, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa demande d'annulation. Il doit être regardé comme s'étant désisté également de sa demande d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 août 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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