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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203357 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date30 août 2022
Numéro2203357
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société HT Immo, représentée par Me Raynaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2019 à son encontre en vue du recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un immeuble situé Promenade Philibert d'Orlye à Menthon-Saint-Bernard (74), ensemble la décision du 23 mai 2022 ayant rejeté sa réclamation préalable ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 848 euros ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que, dans un contentieux relatif au recouvrement d'une imposition dont le paiement est réclamé au contribuable, les moyens relatifs au bien-fondé de cette imposition, qui relèvent du contentieux de l'assiette, sont inopérants. Il suit de là que la société HT Immo, qui conteste une lettre de relance qui lui a été notifiée, ne peut utilement faire valoir, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de cet acte de poursuite et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, qu'elle a été assujettie à tort à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, sa requête, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société HT Immo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HT Immo.

Fait à Grenoble, le 30 août 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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