Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le département de l'Aude conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " .
2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au département de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2022.
La Greffière,
C. Arce
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