Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2022, Mme A B conteste la décision 48 SI en date du 17 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2. Le code de la route prévoit en son article L. 223-1 : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (). Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
3. Pour contester la décision de retrait de points et d'invalidation de son permis de conduire, Mme B se borne à soutenir d'une part, qu'elle n'est pas l'auteur des infractions constatées en indiquant qu'elle avait prêté son véhicule, et d'autres part, elle fait état du caractère indispensable de son permis de conduire lui permettant de véhiculer ses enfants vers leurs établissements scolaires ainsi qu'aux rendez-vous médicaux de son fils porteur d'un handicap. Ces arguments sont sans rapport avec la légalité de la décision contestée devant la juridiction administrative dès lors que la réalité de l'infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu'auprès du tribunal de police lorsqu'il s'agit d'une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu'il s'agit d'un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n'est compétente pour statuer que sur le retrait de point qui s'y attache et sur les conséquences d'un tel retrait, et que le ministre est tenu de tirer les conséquences des retraits de points devenus définitifs. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'a pas été complétée par un moyen opérant dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,