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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2203364 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date5 août 2022
Numéro2203364
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD demande au tribunal d'intervenir auprès de l'autorité de gestion du SDIS pour qu'elle respecte tout d'abord la légalité et à défaut, l'autorité de la chose jugée ; auprès du préfet de l'Isère pour qu'il exerce véritablement le contrôle de légalité et que la formule exécutoire dont les décisions des juridictions administratives sont revêtues prenne tout son sens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.".

3. L'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD ne demande pas au tribunal d'annuler une décision administrative qu'il estimerait illégale, mais sollicite une intervention auprès de l'autorité de gestion du SDIS et du préfet de l'Isère aux fins de sensibiliser ces autorités au respect de la légalité et de l'autorité de la chose jugée. De telles demandes ne sont pas au nombre de celles qui, au regard des dispositions générales du code de justice administrative, peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel n'est pas habilité à faire œuvre d'administrateur.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Intersyndicale SA SPP-PATS, CGT, SUD.

Fait à Grenoble le 5 août 2022.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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