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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2203367 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date26 août 2022
Numéro2203367
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 mars 2022, M. B A forme opposition à la contrainte du 21 février 2022 émise à son encontre pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 2 473,55 euros pour la période du 1er mars 2015 au 30 septembre 2016.

Il soutient qu'il n'a pas perçu l'aide.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Saint-Denis (93200). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 août 2022.

Le 1er vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

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