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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2203374 · 10 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 10 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date10 octobre 2022
Numéro2203374
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une saisine, enregistrée le 24 septembre 2022, la société Poulet et Moi a transmis au tribunal la copie d'une lettre qu'elle a adressée à la DRFIP brigade départementale à Orléans ainsi qu'un courrier de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Loiret du 27 juillet 2022 refusant sa demande de révision de la procédure de recouvrement des sommes versées au titre de l'activité partielle pour les mois de novembre 2020 à mai 2021.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La saisine du 24 septembre 2022, par laquelle la société Poulet et Moi se borne à transmettre la copie de deux courriers portant sur la contestation d'une demande de remboursement de sommes versées au titre de l'activité partielle, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif et ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de la société Poulet et Moi est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La "requête" de la société Poulet et Moi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Poulet et Moi.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.