Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un recours contre la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par Mme B, dirigée contre la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire, ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni conclusion soumise au juge. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2022.
La greffière,
A. Lacaze