Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Vienne a accordé un permis de construire n° 0385442110069 à la Sccv Gambetta Vienne, ensemble la décision du 31 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la Sccv Gambetta Vienne représentée par Me Bichelonne, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Vienne et à la Sccv Gambetta Vienne.
Fait à Grenoble le 18 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203381