Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 25 novembre 2021.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant entraîné le retrait de trois points et cite le nom du conducteur du véhicule lors de cette infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ".
2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. B se borne à alléguer qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 25 novembre 2021 ayant donné lieu, selon les mentions de la décision attaquée du ministre de l'intérieur du 18 février 2022, au retrait de trois points de son permis de conduire.
3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que la réalité de l'infraction est établie lorsque, notamment, le contrevenant a payé l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction. Par suite, le contrevenant ne peut utilement invoquer devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'était par le véritable conducteur du véhicule. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'amende forfaitaire due à raison de l'infraction en cause du 25 novembre 2021 a été payée le 11 janvier 2022. Le requérant se borne à faire valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule. Cet élément est sans incidence sur la légalité du retrait de points dès lors qu'il n'a pas formé de requête en exonération lorsqu'il a reçu l'avis de contravention correspondant. Le moyen du requérant est donc inopérant au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 octobre 202Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE