Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 28 mai 2014 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 28 mai 2014. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 2 mars 2022. La requête de M. B est donc tardive. Pour cette raison, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 1er juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1