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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2203384 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date3 octobre 2022
Numéro2203384
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. A B, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 031555 19C 0178, en date du 29 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Toulouse a autorisé la SAS Idélia à construire un bâtiment comprenant 20 logements, sur un terrain situé 89, chemin de Fenouillet (31200) ainsi que la décision du 13 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / ".

2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS Idélia et à la commune de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 3 octobre 202Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,