justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Mayotte

n° 2203385 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Mayotte, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Mayotte
Date18 juillet 2022
Numéro2203385
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 décembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " parent d'enfant français " et obligation de quitter le territoire français sans délai.

Elle soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle participe de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R.522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. /A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article R.522-2 : " Les dispositions de l'article R.612-1 ne sont pas applicables ". Aux termes de l'article L. 522-3: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La recevabilité d'une requête en référé-suspension dépend, notamment, de l'enregistrement d'une requête au fond tendant à l'annulation de la même décision. Il résulte de l'instruction qu'aucune requête en annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 décembre 2021 portant refus de délivrer à Mme A B un titre de séjour mention " parent d'enfant français " et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a été enregistrée au greffe du tribunal ni antérieurement ni concomitamment à la présente requête en référé-suspension. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 18 juillet 2022.

La juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2203385