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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2203387 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 15 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date15 juillet 2022
Numéro2203387
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. C A B verse une " contestation de fait " faisant état de ce qu'il a été contrôlé le 21 avril 2022 par la gendarmerie de Saint-Martin-du-Fresne et de sa situation familiale sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive et dès lors irrecevable, l'arrêté pris à l'encontre du requérant lui ayant été notifié le 21 avril 2022 à 21 heures 30, le délai de recours contentieux expirait le 23 avril 2022 à 21 heures 30 ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. "

3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

4. Il ressort des pièces produites par la préfète de l'Ain que l'arrêté, en date du 21 avril 2022, faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et enfin, l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à la brigade de gendarmerie d'Ambérieu-en-Bugey pour faire constater le respect de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour de sa signature, à 21 heures 30. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quarante-huit heures ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. A B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 avril 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.

La présidente,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2203387