justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Rouen

n° 2203391 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date22 septembre 2022
Numéro2203391
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement de prestations familiales.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme B ne produit pas, à l'appui de sa requête, la décision attaquée. Par un courrier du 23 août 2022, le tribunal a invité Mme B à produire cette décision, et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le 24 août 2022 mais n'a pas été réclamé. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir produit la décision contestée, la requête est manifestement irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.

Fait à Rouen, le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

T. C

N°2203391